2. Dans le présent règlement, on entend par «technicien en travail social», toute personne qui est titulaire d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées en techniques de travail social ou en assistance sociale dans un établissement d’enseignement général et professionnel ou d’un diplôme équivalent.